Loi sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques - 20 mai 1838.– Lisieux : Chez Durand, imprimeur, 1838.
Saisie du texte et relecture : O. Bogros pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (22.XII.2003)
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Orthographe et graphie conservées.
Texte établi sur l'exemplaire de la médiathèque (BM Lisieux : nc).
 
LOI
CONCERNANT
LES VICES RÉDHIBITOIRES DANS LES
VENTES ET ÉCHANGES
D'ANIMAUX DOMESTIQUES.
20 MAI 1838.
(Promulguée à Lisieux le 30 mai 1838.)
 
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LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présens et à venir salut.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article premier.

Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'art. 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après savoir :

Pour le cheval, l'âne ou le mulet.
La fluxion périodique des yeux ;
L'épilepsie ou le mal caduc ;
La morve ;
Le farcin ;
Les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures ;
L'immobilité ;
La pousse ;
Le cornage chronique ;
Le tic sans usure des dents ;
Les hernies inguinales intermittentes ;
La boiterie intermittente pour cause de vieux mal.
Pour l'espèce bovine.
La pthisie pulmonaire ou pommelière ;
L'épilepsie ou mal caduc ;
Les suites de la non-délivrance ;
Le renversement du vagin ou de l'utérus.
Après le [dé]part chez le vendeur.
Après le [dé]part chez le vendeur.
Pour l'espèce ovine.
La clavelée : cette maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau.
La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur.
Le sang de rate : cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de garantie, la perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés.
Dans ce dernier cas, la rédhibition n’aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.
Art. 2.

L'action en réduction de prix , autorisée par l'art. 1641 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ven!es et échanges d'animaux énoncés dans l'art. premier ci-dessus.

Art. 3.

Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison :

De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc ;

De neuf jours pour tous les autres cas.

Art. 4.

Si la livraison de l'animal a été effectuée ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais. seront augmentés d'un jour, par cinq myriamétres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

Art. 5.

Dans tous les cas, l’acheteur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer, dans, les délais de l'art. 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal ; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal.

Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.

Art. 6.

La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l`affaire instruite et jugée comme matière sommaire.

Art. 7.

Si, pendant la durée des délais fixés par l'art. 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. premier

Art. 8.

Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.

DONNONS EN MANDEMENT etc.

Fait au palais des Tuileries, le 20 mai 1835.

Signé : LOUIS-PHILIPPE
 
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