VEUCLIN, Ernest-Victor (1846-1914) : Les Falots des Rois, feux de joie et le Carnaval dans la ville de Bernay au XVIIIe siècle.- Bernay : impr. E. Veuclin, 1887.- 14 p.  ; 21 cm
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Les confréries des captifs à Bernay et aux environs (1877)

Les Falots des Rois,
Feux de joie
et
le Carnaval
 dans la
ville de Bernay
au XVIIIe siècle


 
PAR

E.- V. VEUCLIN

~*~



LES FALOTS DES ROIS

En 1886, dans le « Bulletin de la Société scientifique Flammarion », M. Jules Lecœur a publié un remarquable article sur les antiques réjouissances populaires qui s'observent encore, à l'occasion de la Fête des Rois (6 janvier), dans certaines régions du Bocage normand.

Il y a une vingtaine d'années dans son curieux livre « Pont-Audemer », notre savant maître et ami Alfred Canel avait déjà parlé de ces singulières coutumes qui étaient encore en usage dans cette partie du Roumois, lesquelles, du reste, existaient dans toute la Normandie, non seulement dans les campagnes mais aussi dans les villes.

A Bernay, au siècle dernier, la Fête des Rois était surtout pour la jeunesse un motif de liesse inaccoutumée à cause des traditionnelles coulines employées durant cette fête et son octave.
L'usage de ces falots donnés à de jeunes imprudents dégénéra en un inquiétant abus ; nous en trouvons la preuve dans les documents suivants que nous ont fourni les registres du siège de police :

Le mercredi 30 décembre 1722, au greffe et devant le lieutenant général de police, le procureur du roi représente « que plusieurs enfants, escoliers, jeunes gens et autres sont dans le mauvais usage, la veille et le jour des Roys, de porter dans les rues et sous les porches de cette ville des espèces de fallots de bois brisées ou de paille dont les conséquences sont terribles en exposant cette ville, les maisons en étant toutes de bois, à un essendie général, et comme ces sortes de feux sont précisement deffendus par plusieurs réglements (1) et nottamment par un arrest du Parlement de cette province du 14 juin 1719, pourquoy requiers qu'il soit fait deffences à tous enfans, escolliers, jeunes gens et autres de porter lesdites espèces de fallots de bois, de paille ou autres matières commustibles allumés le long des rues et sous les porches, à peine de 10 livres d'amende dont les pères et mères, maîtres et maitresses des dits enfans, escolliers, compaignons ou domestiques seront responsables.  - Le lieutenant général de police fait droit à cette requête et autorise même les bourgeois de la ville «  de constituer lesdits enfans, escolliers, jeunes gens et autres personnes qu'ils trouveront contrevenans. »

Lue, publiée et affichée, cette ordonnance n'est pas longtemps observée et, le 19 décembre 1727, le lieutenant de police considérant que, au mépris des arrêts, anciens réglements et sentence précités, « les jeunes gens de cette ville continuent de porter tous les ans des fallots allumez dans les rues », il renouvelle les précédentes défenses, à peine de prison et de 30 livres d'amende.

Le lieutenant de police ne s'arrête pas à ces mesures coercitives et il ajoute : « Comme les chandeliers de cette ville sont dans le mauvais usage de donner aux enfans de cette ville des espèces de petites chandelles qui ne sont qu'une mèche trempée dans le suif pour porter allumez le long des porches et dans les rues de cette ville, et comme il pourroit arriver de grands accidents par ces sortes de lumières et autres portéz par des enfans qui n'ont aucune connoissance des accidens qui en peuvent ariver, Nous avons fait deffences à tous chandeliers de cette ville et autres de faire et fabriquer aucunes desdites espèces de chandelles, à peine de 20 livres d'amende et de confiscation des suifs qui se trouveront chez eux... »

Bien que cette sentence soit rendue en présence des épiciers de la ville, lesquels promettent de s'y conformer, elle est, le 29 décembre 1728, renouvellée avec cette modification en ce qui concerne la défense de porter des falots si ce n'est « dans des lanternes bien fermées dont on se sert pour se conduire, à peine de prison et de 30 livres d'amende. »  Il est de nouveau fait défenses de vendre et fabriquer des petites chandelles.

Ces défenses ne peuvent détruire une coutume si profondément enracinée dans les mœurs ; aussi, l'année suivante, le 6 janvier 1730, il se trouve encore des jeunes gens, écoliers et autres qui portent dans les rues des falots de bois brisé allumé, et des lumières au bout de bâtons. Cinq délinquants sont condamnés, le 31 mars, en chacun 3 livres d'amende envers le roi ; un sixième, non comparant, est condamné en 100 sols d'amende ; dépens en plus pour tous. Puis, le lieutenant de police réitère ses précédentes défenses.

Les contraventions ne reparaissent que neuf ans plus tard. Le 9 janvier 1739, 3 compagnons perruquiers et 2 autres jeunes gens sont condamnés chacun en 100 sols n'amende envers le roi. Après avoir rappelé les divers arrêts et ordonnances maintes fois cités, le lieutenant de police ajoute : « En conséquence, faisons très expresses hinibitions et deffences à tous enfans, écolliers, jeunes gens, compaignons, domestiques et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de porter dans les rues et sous les porches de cette ville, ny même dans les fauxbourgs, la veille ny le jour des Rois ny autres jours, aucuns fallots de bois, de paille ou autres mattières combustibles allumés, à peine de prison et de 50 livres d'amende… »

Une grosse difficulté vient entraver ces mesures de police et la sentence du lieutenant général contre les 5 jeunes gens traduits à sa barre. Ceux-ci, en effet, offrent  à prouver que du nombre de ceux qui ont porté des falots la veille des Rois étaient aussi : le jeune fils du Sr de Villars, conseiller du roi, élu en l'élection ; le fils du Sr Gueroult, sergent ; le fils aîné du sr Le Danois, apothicaire, et autres. Or, en réclamant une condamnation pour ces fils de notables, coupables comme eux, les modestes et énergiques fils du peuple semblent avoir, du même coup, désarmé dame Justice et donné à la jeunesse de Bernay liberté pleine et entière e se livrer à son amusement favori, lors de la fête des Rois ; en effet, la sentence susdite ne parait pas avoir eu de suites et, fait concluant, à partir de cette date, il n'est plus question de défenses ni de pénalités relatives aux falots des Rois.

C'est que, outre la force d'une coutume immémoriale et usitée dans tous les pays, une contradiction flagrante donnait tort à l'autorité judiciaire, laquelle, en effet, ordonnait aux Bernayens, sous peine d'amende, des moyens incendiaires tout aussi dangereux que les falots. Nous voulons parler des feux de joie et des illuminations obligatoires.

Ce sera l'objet d'un second article.


LES FEUX DE JOIE

A Bernay, comme dans toutes les villes normandes, des Feux de joie étaient allumés, dans les rues, lors de fêtes civiles et religieuses d'intérêt exclusivement local (2).

Il en était de même à l'occasion d'événements joyeux d'intérêt général. Mais alors, et ceci explique l'impuissance des sentences de police à l'égard des Falots des Rois, l'autorité ordonnait ces moyens incendiaires si populaires : les bûchers et les illuminations.

Le première ordonnance de cette nature s'applique, pensons-nous, à l'une des victoires de Louis XIV ; en voici la teneur :

« De la réquisition du procureur du roy de ville audit Bernay..., le maire perpétuel... ordonne et enjoint aux habitans..., de quelque qualité et condition qu'ils soient, de tenir les ruës propres pour les feux de joye qui se feront demain (samedi 5 décembre 1697) en cette te ville. Nous ordonnons pareillement auxdits bourgeois et marchands et habitans... de tenir leurs bouticques et eschoppes fermez ledit jour de demain, mesme de faire des feux chacun devant sa maison, le tout à peyne de dix livres d'amende... sur chacun d'iceux qui y manqueront...  (3)

Nous trouvons ensuite les documents suivants :

1715, 2 octob. — Feux de joie à l'occasion du mariage de Louis XV (4).

1729, 29 septembre. — A l’occasion de la naissance du Dauphin, le lieutenant de police ordonne « à, tous bourgeois et habitans... de faire, le dimanche au soir 2e jour d'octobre...,  après que le feu de l'hostel-de-ville aura esté allumé, chacun un feu devant leurs portes, et de mettre des lumières sur toutes leurs fenêtres. Et pour éviter aux accidens qui pourroient arriver des étincelles que le vent pouroit enlever, enjoignons aux bourgeois et habitons de faire fermer les fenestres de leurs greniers, le tout à peine de dix livres d'amende...  (5)

1775,  29 juin. — Réjouissances prescrites à l'occasion du sacre et du couronnement de Louis XVI. — Le maire observe notamment que le vœu de Sa Majesté est de faire des feux de joie et de tirer le canon (6), e ainsi qu'il est accoûtumé (7). En conséquence et sur la requisition du procureur du roi, le lieutenant général de police ordonne que... (8) «  le dimanche 9 juillet, il y ait à 9 heures du soir et autres heures suivantes jusqu'à minuit, des illuminations à la porte de chaque particulier ou à tout autre endroit le plus éminent de leur maison, à peine de 50 livres d'amende contre chacun des contrevenans...

1785, dimanche 11 avril. — Suivant les ordres du duc d'Harcourt, gouverneur de la province, relatifs aux réjouissances à faire à l'occasion de la naissance de Mgr le duc de Normandie, la municipalité fait avertir les habitants, par les tambours, que, le dit jour, le Te Deum sera chanté après les vêpres, en l'église des Bénédictins ; les dits habitants doivent faire, depuis 8 heures du soir jusqu'à 11, « les illuminations ordinaires et réjouissances. » — Conformément à l'édit du mois de décembre 1706  et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 1781, qui font défenses aux officiers de justice de Joigny.… de  troubler les officiers municipaux dans les ordonnances par eux rendues et à rendre pour les feux de joie et cérémonies publiques, la municipalité bernayenne entend jouir de ses prérogatives, et, après le Te Deum, chanté à 3 heures, au bruit du canon, elle allume son feu de joie dressé au boulevard.

La Révolution, à son début, n'apporte aucun changement à ces ordonnances et coutumes locales, loin de là ; en effet, le 2 avril 1791, à l'occasion du rétablissement de la santé du roi, des réjouissances publiques sont ordonnées par le corps municipal qui « enjoint à tous les habitants de la ville d'illuminer, le lendemain, à la fin du jour, en faisant mettre une lanterne avec une chandelle à chaque croisée de leur maison sous peine de dix livres d'amende... »

Cette ordonnance municipale, muette sur les feux de joie, est la dernière dont il soit fait mention. Du reste, l'année suivante l'écroulement total du régime féodal amène la disparition de ces réjouissances obligatoires qui, avouons-le, étaient purement arbitraires et ne légitimaient aucunement les sévères défenses portées antérieurement contre les Falots des Rois.

Quant aux bûchers de joie, ils figurent dans les principales des nombreuses fêtes civiques qui, de 1794 à 1799, marquent la première République (9).

Ajoutons qu'à l'occasion de ces fêtes républicaines aucun ordre n'est donné aux habitants à l'effet d'y prendre une part active ; mais des pénalités sont prononcées et appliquées contre les personnes qui ne chôment pas les dites fêtes.

Pendant et après la Révolution, de même qu'avant, la Liberté, on le sait, eu sa muselière officielle qui a survécu aux falots et aux feux de joie depuis longtemps éteints dans notre cité.


LE CARNAVAL

Parmi les antiques usages populaires dont un lambeau disparaît à chacune des années de notre époque, nous citerons aujourd'hui les réjouissances des « Jours gras. »

On verra, par les documents suivants (10) comment, au siècle dernier, se passaient ces jours de liesse et de .goinfrerie. On verra aussi que s'il y avait, comme nous l'avons dit tout récemment, des réjouissances imposées et obligatoires, il y avait également le deuil public et obligataire devant lequel les réjouissances populaires devaient baisser pavillon.

Voici, sur notre sujet, le premier document que nous ayons trouvé :

« Du samedy 25e jour de Janvier 1766, à Bernay, en la chambre du conseil de police des Baillages dud/ lieu, devant Monsieur le Lieutenant général desdits Baillages de Bernay.

Vu et délibéré le requisitoire du procureur du Roy de ce siège en date du jourd’huy, par lequel il nous a remontré que les festes et les plaisirs bruïant ne convenant point à la scituation de chagrin et de deüil où se trouve actuellement la France par la mort de Monseigneur le Dauphin, qu'il est de son ministère de soposer aux bals publics et aux parties de masques dont la simphonie et la joye d'éclat paroistroient choquants dans des circonstances aussy tristes que celles où malheureusement nous nous trouvons, Mais que cependant le temps du carnaval a toujours semblé authoriser et qui pouroit flater encore les goûts d'une jeunesse emportée vers l'amusement sans égard aux circonstances ; pourquoy il auroit requis,qu'il soit deffendu aux habitans de cette ville et des fauxbourgs, sans distinction de sexe, de se déguiser et de porter masques, de marcher dans les rues avec violons et autres instruments, avec un flambeau ou sans être éclairés, de satrouper et de courir les rues même sans masques ny déguisement en faisant entendre le bruit des fouets (11) ou les crisordinaires des masques, à peine de 50 livres d'amende et de prison s'il y échoit, pour s'assurer des contraventions à ce sujet authoriser le commissaire et tous autres huissiers d'arester les gens masqués qui seroient rencontrez dans les rues de nuit ou de jour pour les obliger à se faire connoistre, et pour rendre contre eux leur procès verbal, afin que notre sentence à intervenir soit publique ordonner qu'elle sera lüe et affichée aux carefours de la ville au son du tambour et à la diligence du procureur Roy. » Faisant droit sur le dit réquisitoire, le lieutenant général de police rend une sentence qui en reproduit littéralement les dispositions.

25 ans plus tard, nouvelles défens ales à. l'occasion, pensons-nous, de la maladie de Louis XVI :

Le 15 février 1791, le procureur de la commune, remontre au corps Municipal « qu'il est de l'intérêt de la société d'empêcher les abus ; qu'il en est un qui se renouvelle tous les ans dans la saison  du carnaval, celuy de s'habiller de divers costumes et de porter masque dans les ruës, pourquoy requiert qu il y soit pourvû. » — En conséquence, le corps municipal fait défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'assembler sous prétexte de parties de plaisir et de s'habiller en masque, sous peine de 10 livres d'amende.

On conçoit que ces diverses mesures blessèrent la population bernayenne et qu'elles ne firent qu'accroître le sentiment d'indépendance dont elle donna, plus tard des preuves éclatantes que nous   avons remémorées (12).

Terminons cette courte causerie en citant un autre mode de réjouissances populaires jadis usité dans la ville de Bernay et qui est encore en vigueur dans certains pays ; nous voulons parler du mai que le peuple plantait à la porte de personnes qu'il voulait particulièrement honorer.

Or, le journal de l'abbé Gautier donne en ces termes le récit d'une manifestation de cette nature, faite, dans nos murs, en 1735 :

« Le 10 Juin a été marié Mtre Pierre Charles Pellard, receveur des tailles, des consignations, lieutenant de police de la ville de Bernay (13), à d. Marie Anne Térèse Ducozey, de St Loï de Rouën. — Le 23 aoust, on a planté un may devant la porte de Charles Pierre Pellard, ecuier, et le lendemain lui est arrivée Melle Ducozé pour épouse, feux dans les rüe et beaucoup de poudre en lair et son de toutes les cloches de la paroisse. »


E. VEUCLIN.


NOTES :
(1) Ils avaient été remis en vigueur par le nouveau Réglement de police rédigé le 30 octobre de la dite année 1722.
(2) Dans nos Glanes historiques et nos notices sur Les Saints Patrons de la Ville de Bernay, sont citées la plupart de ces réjouissances publiques.
(3) Premier registre des délib. communales.
(4) Un Te Deum d'actions de grâces doit être chanté en l'église de Ste-Croix. Le curé a dessein de faire dresser devant cette église un bûcher auquel, aussitôt qu'il aura entonné le Te Deum, après les vêpres, il ira, précédé de 2 enfants de chœur portant chacun un flambeau allumé, mettre le feu. Le maire s'oppose à cette entreprise et fait défense au curé d’allumer son bûcher avant que celui de l'hôtel-de-ville ait été allumé par le dit maire. — (Reg. Communal).
(5) Le Journal de l'abbé Gautier rapporte que le dimanche précédent, à 1 heures du soir, les Bénédictins avaient illuminé leur couvent à 3 étages, tant de limaçons que de chandelles des 20 à la livre. Le 2 octobre il fut aussi tiré des fusées volantes. — La chandelle valait alors de 8 à 10 sols la livre, par taxe. En 1757, la bougie des 6 valait 42 sols la livre à Alençon ; 3 liv. de port pour 42 livres. — (Compt. comm. de Bernay. CC).
(6) Dans notre article sur l'Artillerie de Bernay, nous avons dit quel était le rôle des 4 canons de la ville dans les réjouissances publiques.
(7) La ville fit, à ce sujet, les dépenses suivantes, dont le total s'éleva à la somme relativement importante de 348 livres 11 sols, savoir : Pour le Feu d'artifice, 230 l. 11 s. ; — 15 livres 10 onces de suif pour les lampions de devant l'hôtel-de-ville, à 11 s. la liv., 7 l 1 s. ; 7 livres de suif pour les pots de feu, 3 l. 17 s. ; — 7 bourrées pour le feu de la place, à 6 sols, 2 l. 2 s. ; — 25 livres 8 onces de poudre à tirer pour les 3 décharges de canon, à 32 s. , 40 l. 16 s. ; — Pour les cartons, son, ficelle, cartouches, bâtisse pour le feu d'artifice et clous. 63 I. 18 s.
(8) Le Te Deum doit être chanté dans l'église du couvent de MM. les Religieux Bénédictins.
(9) La première fête civique marquée, à Bernay, par un bûcher, est celle de l'Être suprême (8 Juin 1794). Nous avons publié la relation entière de cette intéressante cérémonie.
(10) Archives municip. de Bernay. — Police.
(11) 1772, 14 sept. Sentence de police portant défenses de faire claquer les fouets la nuit. — (Note de l'auteur).
(12) Voir nos récentes notices : Les Trois Couleurs Nationales, etc. ; Les Guerres de la Révolution et les Bernayens.
(13) Pellard, lieutenant de police depuis 1722, était né, à Bernay, le 7 septembre 1699.

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