Statuts pour la confrairie du Saint Sacrement de la paroisse de Saint Pierre de Lisieux.- A Lisieux : de l'imprimerie de F. B. Mistral, 1804.- 12 p. ; 16,5 cm.
Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Bibliothèque Municipale de Lisieux (03.II.2001)
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Statuts pour la confrairie du Saint Sacrement de la paroisse de Saint-Pierre de Lisieux

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ARTICLE PREMIER

LE Curé sera Directeur perpétuel de la Confrairie. Il présidera aux assemblées & délibérations, dont le jour, l'heure & le lieu seront marqués par lui. A son défaut, il sera représenté par un des Vicaires.

ART. 2.

TOUS ceux qui voudront entrer dans la Confrairie, choisiront pour leur installation un jour où le St. Sacrement sera exposé, & sont invités à communier ce jour-là pour l'édification commune, sauf toute liberté de conscience.

ART. 3.

OUTRE les Prêtres, la Confrairie sera composée de cent Confrères, classés en dix Dixaines, qui se choisiront un Chef, qu'on nomme Dixainier. Chaque dixaine sera de service tour-à-tour pendant la semaine, à compter du lundi jusqu'au dimanche inclusivement, lequel service consistera à accompagner le St.-Sacrement avec leurs flambeaux quand on le portera au malades.

ART. 4.

LA Confrairie aura un Clerc, qu'elle gagera de gré à gré, lequel fera les fonctions ci-après désignées, & autres commissions d'usage, pour la commodité de la Confrairie.

ART. 5.

LA Confrairie aura un Procureur chargé de la dépense & de la recette, ayant un livre pour l'une & pour l'autre, ainsi qu'un registre pour écrire de suite les délibérations signées seulement du Curé & des Dixainiers, sans l'autorisation desquels il ne pourra faire aucun emploi de deniers.

ART. 6.

LA Confrairie aura un Chapelain, de l'agrément du Curé ; il sera chargé de dire les messes de la Confrairie, à la fin desquelles il dira le Libera & De profundis, avec l'Oraison convenable pour les Confreres défunts : il sera pareillement chargé, à la mort d'un Confrere, de l'accompagner jusqu'au Cimetiere. Il sera payé par la Confrairie, & le Procureur paiera par trimestre le traitement qui lui sera alloué.

ART. 7.

LE Clerc avertira, chaque dimanche, la dixaine qui sera de service la semaine suivante, & demandera, autant que possible, chaque soir au Sacristain, s'il y a visite pour le lendemain, & à quelle heure.

ART. 8.

SI l'on avait lieu de croire que quelque Confrère manquât à son devoir par indolence ou mauvaise volonté, il en seroit réprimandé par son Dixainier ; & si c'étoit le Dixainier lui-même, il seroit averti de cette négligence par le plus ancien de sa dixaine ; & en cas d'abus, on en avertiroit le Curé, qui, de concert avec les Dixainiers, prononceroit son exclusion, & le priveroit de tout avantage de la Confrairie, s'il le jugeoit à propos.

ART. 9.

SI un Confrere est légitimement empêché d'aller en visite, il tâchera de se faire remplacer par quelque personne capable, & même par un de ses enfans, ayant au moins quatorze ans, & qui seroit surveillé par les autres Confreres pour qu'il se comportât avec décence dans la marche du St.-Sacrement.

ART. 10.

APRÈS trois ans d'exercice, chaque Confrere aura la faculté de se retirer en avertissant son Dixainier deux mois d'avance pour qu'il soit pourvu à son remplacement, & ceux qui auront assez de zele pour continuer, seront censés s'engager pour les trois années suivantes, sans que cet engagement soit autre chose qu'un dévouement de la piété chrétienne.

ART. 11.

EN cas de mort ou de démission, le défunt ou le démissionnaire sera remplacé le plutôt possible par son Dixainier, de l'agrément du Curé & des Dixainiers. Il se fera tous les ans, une assemblée générale, le jour de la Transfiguration, ou tel autre jour de la semaine qui sera marqué par le Curé, pour élire les Dixainiers, le Clerc & le Procureur, ou continuer les anciens, et pour que le Procureur rende ses comptes.

ART. 12.

LES Confreres de semaine seront attentifs aux appels de la cloche pour se rendre à l'église & accompagner le St.-Sacrement avec leurs flambeaux allumés, la tête découverte autant que le tems le permettra, sans parler dans la marche, mais récitant les prières alternativement avec le prêtre, ou toute autre prière pour le malade.

ART. 13.

CEUX qui accompagneront le St.-Sacrement, resteront à la porte du malade en attendant le retour, & réciteront quelques prières pour demander au Seigneur la grace d'une bonne communion pour le malade. Diront aussi un Pater & un Ave pour la même fin, ceux qui entendront la cloche ou qui verront passer le St.-Sacrement.

ART. 14.

QUAND on portera le St.-Sacrement à un Confrère en exercice, ou retiré après dix ans de service, la dixaine de semaine sera doublée par la dixaine suivante, ce qui sera distingué par l'appel de la cloche, qui sonnera trois coups au lieu de deux pour l'ordinaire. La même chose aura lieu pour un Prêtre exerçant le ministere dans la Paroisse.

ART. 15.

TOUS les Confreres assisteront avec leurs flambeaux aux processions générales du St.-Sacrement & à toutes celles qui se feront dans la Paroisse, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ; & quand il y aura procession extraordinaire aux saluts, ils en seront avertis par l'appel de la cloche qui sonnera trois coups détachés, un quart d'heure avant la sonnerie ordinaire. Ils assisteront pareillement aux messes paroissiales, quand le St.-Sacrement sera exposé.

ART. 16.

QUAND le St.-Sacrement restera exposé, la Confrairie fera en sorte que la demi-heure d'usage pour l'adoration soit exactement & successivement observée, & il sera pour cet effet pris telle mesure qui sera la plus sûre & la plus convenable. On prendra la même précaution pour que chaque Confrere fasse à son tour, ou fasse faire la quête, qui n'aura lieu que lorsque le St.-Sacrement sera exposé, à moins que le Curé ne le permette dans d'autres circonstances.

ART. 17.

AU décès d'un Confrere mort pendant son temps d'exercice, tous les Confreres, avertis par le Clerc, assisteront à l'inhumation avec leurs flambeaux, ornés d'un crèpe, qui seront allumés pendant l'office dans l'église. Les quatre coins du drap mortuaire seront portés par les quatre plus anciens Dixainiers. La même chose aura lieu pour un Prêtre exerçant le ministere dans la Paroisse, excepté la cérémonie du drap mortuaire, excepté pareillement le crèpe, qui n'auroit lieu que dans le cas où le Prêtre seroit membre de la Confrairie.

ART. 18.

SI un Confrere en exercice ou ayant fait dix ans de service, étoit malade & dans l'indigence, la Confrairie lui procurera les secours proportionnés à ses besoins & à leurs facultés ; & en cas de mort, la Confrairie fera les frais de son inhumation.

ART. 19.

APRÈS la mort d'un Confrere en exercice actuel, ou retiré après dix ans ou plus de dix ans de service, chaque dixaine fera dire une messe pour le défunt, deux messes pour dix ans d'exercice actuel ; trois pour vingt ans, & quatre pour quarante ans d'exercice non interrompu.

ART. 20.

DANS toutes les cérémonies la dixaine de semaine aura le premier pas, & la dixaine précédente le dernier. Si, ce qu'on n'a pû prévoir, il survenoit quelque difficulté ou embarras de circonstances, le tout seroit réglé par le Curé, de concert avec les Dixainiers.

ART. 21.

SI, ce qu'on n'ose présumer, un Confrere montroit une conduite indigne de la Confrairie, il en seroit donné avis au Curé, qui avertiroit charitablement le coupable ; & en cas d'impénitence, le Curé, de concert avec les Dixainiers, le retrancheroit de la Confrairie, qui lui feroit savoir par son Clerc, que son nom est biffé sur la liste, & qu'il est déchu de tous ses droits & privilèges.

ART. 22.

DANS les cas, soit de destitution, soit de mort, le flambeau vacant sera remis au Procureur de la Confrairie, pour celui qui prendra la place de l'absent ou du défunt.

FIN

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