BALZAC, Honoré de (1799-1850) : Code littéraire (1840).
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Texte établi sur un exemplaire (BmLx : nc) de Balzac chez lui par Léon Gozlan paru à Paris chez Michel Lévy en 1862.
 
Code littéraire
proposé par
M. de Balzac

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TITRE PREMIER

Des Contrats littéraires

I. - Les membres de la Société des gens de lettres s'engagent à ne plus passer de contrats ni de marchés relatifs à la première publication de leurs oeuvres, sans que l'acte n'ait été communiqué à l'agent de la Société.

Tous les contrats de ce genre devront être triples, et l'un des triples déposé aux archives. Ils seront tous soumis aux règles de droit littéraire exprimées ci-après.

II - La cession d'une oeuvre littéraire quelconque ne s'entend que d'une édition, à moins de stipulation contraires expresses.

III. - A moins qu'une oeuvre littéraire quelconque n'ait été vendue absolument sans aucune réserve, toute édition, à quelque nombre qu'elle ait été faite, sera censée épuisée dix ans après sa publication, et l'auteur rentrera dans tous ses droits.

IV. - Pour être absolue, la vente d'une Couvre littéraire quelconque doit être enregistrée et contenir la renonciation for­melle par l'auteur à tous ses droits.

V. - La livraison d'un manuscrit faite par l'auteur à l'éditeur pour l'imprimer ne constitue pas à l'éditeur un droit de propriété sur ce manuscrit, à moins de conventions expresses.

VI. - Dans le cas de perte d'un manuscrit livré, soit qu'elle provienne par le fait de l'imprimeur ou par le fait de l'éditeur, l'éditeur ou l'imprimeur sont solidairement responsables envers l'auteur, dans le cas où l'Oeuvre n'aurait pas été cédée absolument, et l'indemnité ne se confondrait point alors avec le prix reçu.

VII. - Le nombre d'exemplaires auquel se tirera l'édition d'un livre devra être exprimé par un chiffre exact, sans qu'il puisse être tiré aucun exemplaire sous aucun prétexte, soit pour l'auteur, soit pour les journaux, soit pour les treizièmes, soit pour les mains de passe ; ces exemplaires dits gratis donnant lieu à des abus, il est plus simple d'adapter le prix de l'exemplaire au nombre destiné à la vente.

VIII. - Tout exemplaire tiré en sus du nombre déterminé sera payé deux fois le prix marqué à l'auteur, à titre d'indemnité.

IX. - Chaque exemplaire devra porter indication du prix, soit au titre, soit sous l'indication de l'imprimeur.

X. - L'éditeur n'aura pas le droit de changer ce prix par augmentation.

XI. - La publication d'une oeuvre littéraire quelconque dans un ouvrage collectif, dans un recueil périodique, ou dans un journal, n'emporte la propriété de cette Couvre pour l'éditeur de l'ouvrage collectif, du recueil périodique ou du journal, que dans le cas où il aurait un contrat enregistré où l'abandon de cette Couvre lui serait fait par l'auteur.

Ce cas excepté, tous les membres de la Société des gens de lettres rentreront absolument dans tous leurs droits, deux mois après la dernière publication du dernier fragment de l'oeuvre publiée, à moins de stipulations qui leur permettent de rentrer plus promptement dans leurs droits.

XII. - Tout contrat par lequel un membre de la Société des gens de lettres s'engagerait à travailler pour plus de trois années consécutives au profit d'un éditeur, en stipulant un prix par volume ou par feuille, et lui en abandonnant la toute propriété, sera nul. Dans le cas de plainte du membre de la Société qui aurait fait un semblable contrat et à l'insu de l'agent, le comité poursuivra l'annulation du contrat devant les tribunaux, en s'armant de la législation sur la lésion. Sont exceptés : 1° les contrats communi­qués à l'agent et relatifs à des ouvrages collectifs comportant douze volumes à deux colonnes et au delà ; 2° les contrats relatifs aux journaux.

XIII. - Tout rédacteur de journal qui pendant dix années consécutives aura fait dans un journal plus de quarante articles par an, devra obtenir une pension alimentaire qui ne sera pas moindre de douze cents francs.

En cas de refus par les propriétaires, le comité prendra des mesures nécessaires pour les y contraindre.

XIV. - Tout rédacteur de journal qui aurait donné lieu à trois jugements emportant blâme, ou à deux jugements emportant condamnation perdrait l'appui de la Société relativement à l'obtention de sa pension alimentaire.

XV. - Cette pension ne serait demandée que dans le cas où le rédacteur n'aurait pas à lui douze cents francs de rente.

TITRE DEUXIÈME

Des Payements, Engagements à terme, Faillites et Refus de livrer.

XVI. - Aucun éditeur n'a le droit de refuser la vente, ou de l'entraver au détriment de l'auteur.

XVII - La vente d'un manuscrit à faire, consentie par un homme de lettres à un éditeur, ne constitue pas une opération: commerciale, ruais une opération aléatoire, et l'éditeur, par ce fait, est soumis à toutes les chances que présentent les facultés de l'auteur et le trouble de ces facultés.

Si l'éditeur a fait des avances de fonds à l'auteur et que l'auteur ne puisse faire l'oeuvre promise, l'éditeur n'a droit qu'à la restitution des sommes avancées et à leur intérêt depuis le jour du paye­ment effectif.

Dans le cas où il y aurait eu commencement d'exécution, d'impression, il y aurait lieu à indemnité.

Dans les deux cas, l'éditeur, si l'auteur ne le remboursait pas du montant des condamnations, aurait un privilège sur les pro­priétés de l'auteur.

XVIII. - Toute vente de propriété absolue devant, aux termes de l'article premier, être communiquée à l'agence, le privilège accordé par un auteur ou obtenu sur un auteur en vertu de juge­ment, résultera d'un acte consenti par lui, enregistré et déposé à l'agence où il sera tenu sur un registre ad hoc. Chaque privilège s'exercera par ordre et entièrement, en sorte que chaque somme soit intégralement payée avant de passer à une autre.

Les sommes privilégiées ne pourront jamais porter intérêt.

XIX. - Le payement d'un prix d'oeuvre littéraire fait en billets, n'oblige l'auteur à livrer son oeuvre qu'après le payement intégral des billets reçus.

Un seul protêt suspend l'exécution du contrat.

Le défaut de payement annulera toujours le contrat.

XX. - Dans le cas où un éditeur viendrait à faillir après la livraison d'une oeuvre littéraire quelconque et que cette oeuvre serait imprimée entièrement ou partiellement, et même confec­tionnée, l'auteur est privilégié pour son prix sur les exemplaires, en quelques lieux qu'ils soient, il a droit de les saisir soit chez l'imprimeur, soit chez le satineur, soit chez le brocheur ou même chez un tiers, si l'éditeur en mettait en dépôt une grande quantité d'exemplaires.

Ce privilège primera celui des confectionneurs divers qui s'en seraient attribués, mais dans le cas où l'auteur leur aura dénoncé le non paiement de son prix. Les stipulations nécessaires à assurer l'exécution de ce privilège devront être insérées dans tous les traités, et seront communiquées aux confectionneurs divers d'un livre.

XXI. - Un éditeur ne pourra vendre un livre en bloc, sans donner une garantie à l'auteur au cas où il y aurait encore des billets à payer pour le prix, au moment de cette vente. Faute de garantie, l'acquéreur de l'édition serait garant envers l'auteur du restant du prix.

XXII. - Tout auteur qui, sans prétexte plausible, ne livre­rait pas à un éditeur un manuscrit prêt, ou retarderait les bons à tirer d'un ouvrage hors de toute mesure, sera passible de dommages-intérêts.

XXIII. - Tout éditeur qui publierait un livre sans le bon à tirer de l'auteur sera passible de dommages-intérêts.

XXIV. - A moins de stipulations contraires, toutes les cor­rections et frais généralement quelconques auxquels donne lieu la confection et la mise en vente d'une oeuvre quelconque sont à la charge des éditeurs.

XXV. - Sera exclu de la Société des gens de lettres, tout membre qui aura vendu séparément le même ouvrage à deux éditeurs différents, quand même il l'aurait déguisé sous des titres dissemblables.

XXVI. - Tout membre de la Société qui, par une contrefaçon plus ou moins bien déguisée, vendrait à un éditeur comme son oeuvre, un livre, une collection ou une oeuvre quelconque d'un auteur mort, sera passible : 1° de la restitution du prix, au cas où l'éditeur aurait vendu la moitié de l'édition : 2° de la restitution du prix et de dommages-intérêts, dans le cas où le livre ne se vendrait point. L'éditeur n'aurait aucune action dans le cas où cette fraude littéraire aurait été commise de concert avec lui.

XXVII. - Tout éditeur qui aurait publié, sans aucun écrit, l'oeuvre d'un auteur, sera tenu de le considérer comme propriétaire, et en l'absence de toute convention écrite, l'auteur aura le droit de publier son oeuvre concurremment avec l'éditeur.

XXVIII. - Tout éditeur sera tenu, à peine de dommages­intérêts, de remplir, au nom de l'auteur les formalités nécessaires pour assurer la propriété littéraire, même quand cet éditeur serait propriétaire absolu du livre.

XXIX. - Quand un éditeur aura acheté une oeuvre faite, il ne pourra, sous aucun prétexte, se refuser à la publier dans les six mois qui suivront la date du contrat, à moins que l'ouvrage n'ait plus de quatre volumes.

S'il s'agissait de publier un ouvrage en alléguant un danger judiciaire, il perdra le prix payé, et l'auteur rentrera dans son ouvrage.

S'il s'agissait d'un ouvrage promis et dont il n'a pu prendre connaissance qu'après le payement du prix, l'auteur serait tenu à la restitution du prix, et la perte qui résulterait d'un commencement d'exécution serait supportée par moitié.

XXX. - Le droit de faire des gravures, vignettes et embellissements à une oeuvre littéraire appartient à l'auteur, à moins de stipulations contraires.

Nul n'a le droit de faire le portrait de l'auteur sans son consentement.

XXXI. - Le droit de publier une œuvre littéraire quelconque a deux phases :

1° celle de la première édition à laquelle s'appliquent les dispositions ci-dessus, et qui excluent de droit la faculté de vendre l'exploitation de l'œuvre vendue à d'autres, sous d'autres formats, a moins de stipulations contraires ;

2° celle des éditions postérieures, pendant laquelle l'auteur pourra vendre la même oeuvre à plusieurs éditeurs, sous différents formats, et même sous le même format, illustré ou compact. Si cinq ans après la première publication de son oeuvre un auteur en cède une nouvelle édition, il conservera le droit de l'exploiter sous les formats autres que celui de l'édition cédée, à moins de stipulations contraires. Mais, pour en céder l'exploitation à un autre éditeur dans le format cédé, il sera nécessaire que la réserve de ce droit soit exprimée au contrat.

XXXII. - L'éditeur qui acquiert le droit de fabriquer et de vendre l'édition d'une oeuvre littéraire n'a pas le droit d'en vendre séparément un fragment, à moins que ce droit ne lui ait été concédé.

XXXIII. - Dans aucun cas, même dans le cas où l'éditeur est substitué à l'auteur d'une manière absolue, il n'a le droit de fractionner l'oeuvre, de l'altérer, d'en supprimer des portions. L'oeuvre doit rester ce que l'auteur l'a faite, il a le droit de la perfectionner.

Dans le cas où l'éditeur aurait falsifié, altéré, démembré une couvre acquise d'une manière absolue, interverti l'ordre des matières, il serait passible de dommages-intérêts.

Dans le cas où, sous prétexte de perfectionner son oeuvre, l'auteur l'altérerait à dessein, l'éditeur porterait le différend à la juridiction du comité.

XXXIV. - Tout membre de la Société des gens de lettres qui publiera son premier ouvrage a le droit de se faire assister de l'agent central et de requérir au besoin les lumières du comité pour ses stipulations d'intérêt seulement.

TITRE TROISIÈME

De la Collaboration.

XXXV. - Nul n'est tenu de rester dans l'indivision littéraire.

XXXVI. - L'intérêt moral étant immuable et satisfait par la réunion des noms des auteurs d'un livre fait en commun, il leur sera loisible de séparer leurs intérêts pécuniaires.

XXXVII. - La propriété de l'oeuvre appartenant à deux ou plusieurs auteurs sera licitée entre eux par devant le comité, en sorte que la propriété en restera au plus offrant. Il sera dressé procès-verbal de l'adjudication, et l'adjudicataire en sera propriétaire au même titre qu'un éditeur qui l'aurait achetée absolument. Le procès-verbal lui tiendra lieu de contrat.

Le procès-verbal sera signé par les collaborateurs et par le secrétaire du comité comme témoin. La minute restera aux archives.

XXXVIII. - Au cas où, pendant l'exécution d'une œuvre entreprise en commun, les collaborateurs auraient des différends, le litige sera soumis au comité.

XXXIX. - Dans le cas où, pendant l'exécution d'un ouvrage entrepris en commun, l'un des collaborateurs viendrait à décéder, ses héritiers n'auraient d'autres droits que ceux qu'entendraient leur concéder les collaborateurs survivants.

XL. - Il n'y a de priorité pour l'idée d'une œuvre quelconque que pour celui qui en a vendu le titre par un acte enregistré, par la déclaration de l'imprimeur à l'administration, selon les règle­ments, ou par des preuves écrites, accompagnées de preuves testimoniales.

Dans ces cas, quiconque s'emparerait de la pensée d'une oeuvre serait passible de blâme et de dommages-intérêts, au cas où il aurait nui au vrai propriétaire.

XLI. - La collaboration ne résulte que d'une convention expresse faite entre deux auteurs de coopérer selon leurs forces ou dans des propositions données à une couvre déterminée.

Elle doit s'établir par lettres réciproques.

La collaboration prétendue, sans preuves matérielles ou sans conventions écrites, ne sera pas admise.

XLII. - Quiconque aura vendu l'oeuvre de son collaborateur à l'insu de celui-ci pourra être, sur la plainte de collaborateur lésé, exclu de la Société.

Il sera exclu absolument s'il a touché le prix de l'oeuvre.

S'il avait vendu l'oeuvre absolument; le comité poursuivrait l'annulation du contrat par toutes les voies de droit, mais seulement afin de ne pas léser l'avenir du collaborateur dépossédé en tâchant avant tout de composer avec l'acquéreur.

XLIII. - Lorsqu'une idée aura été fécondée par deux auteurs et qu'ils ne s'entendront pas sur l'exécution, ils pourront la traiter chacun de leur côté, mais seulement après avoir fait une déclaration au comité, faute de quoi, le premier publicateur aurait le droit de traduire le second par-devant le comité.

TITRE QUATRIÈME

Des Plagiats non prévus par le Code civil.

XLIV. - Le fait de traduire le sujet d'un livre d'une oeuvre littéraire quelconque en pièce de théâtre, et réciproquement, celui de traduire le sujet d'une pièce de théâtre en livre sans le consentement exprès et par écrit de l'auteur, constitue un plagiat.

XLV. - Dans ce cas, l'auteur primitif a droit au tiers de tous les bénéfices que procure l'oeuvre du plagiaire.

XLVI. - Le plagiat n'a lieu qu'entre les auteurs vivants, les héritiers d'un auteur ne sont pas admis à la plainte. Un auteur étranger n'est admis à exciper du plagiat que dans le cas où la législation de son pays donne le droit à un auteur français à se faire faire réparation dans ce pays.

XLVII - Quiconque sera frappé de trois jugements pour fait de plagiat sera exclu de la Société.

XLVIII. - Tel travail littéraire pouvant enlever le plagiat, l'action d'un plaignant n'aura lieu devant le comité qu'après le rapport d'un commissaire disant qu'il y a lieu d'admettre la plainte.

Ce rapport n'engage pas l'opinion du comité, ni son jugement à intervenir.

XLIX. - La bonne foi résultant d'une rencontre est admise, sans preuves et témoignages.

L. - Un titre de livre ou de pièce est une propriété littéraire aussi bien qu'un pseudonyme.

Le plagiat du titre ou du pseudonyme donne lieu à des dommages-intérêts, mais à la charge par le plaignant de s'être conformé aux dispositions indiquées, art...

LI. - Le fait d'un plagiat partiel qui ne dépasse pas la vingtième partie d'un ouvrage donne lieu au blâme.

LII. - Les citations exagérées rentrent dans les dispositions du Code civil relatives aux contrefaçons.

LIII. - Il n'y a pas plagiat lorsque ce qui cause l'action du plaignant est un fait public, ancien ou contemporain.

LIV. - Quand une action en plagiat devra être dirigée contre un homme de lettres ne faisant pas partie de la Société, il aura le droit de réclamer l'adjonction d'un nombre d'arbitres désignés par lui égal à celui des membres du comité qui siégeront.

En cas de partage la voix du président sera prépondérante.

TITRE CINQUIÈME

Des Traductions.

LV. - Tout auteur étranger aura sur la traduction de son oeuvre en France, les mêmes droits que la législation de son pays attribuerait à un auteur français dans ce pays sur la traduction de ses oeuvres.

LVI. - Toute traduction faite en France dans une langue étrangère de l'oeuvre d'un membre de la Société sera poursuivie par le comité comme une contrefaçon.

TITRE SIXIÈME

Des Attaques entre gens de lettres.

LVII. - Attribuer à un auteur des actes, des écrits, une ou des paroles qui ne sont pas de lui et auxquels il est étranger, constitue la diffamation littéraire.

Quiconque, dans le but de ridiculiser un auteur, lui attribuera des mots, des actes ou des faits faux pourra être blâmé ou condamné à des dommages-intérêts envers cet auteur.

La récidive entraîne une condamnation à des dommages­intérêts.

En cas d'une troisième récidive, le membre de la Société sera exclu, et poursuivi aux frais de la Société devant les tribunaux.

LVIII. - Tout auteur de critique n'a droit que sur les oeuvres, il ne doit, ni par insinuation ni par allusion, entrer dans le domaine de la vie privée, ni s'occuper des intérêts matériels d'un homme de lettres.

Au cas où un auteur d'articles critiques, de feuilleton ou journaliste porterait ainsi atteinte à l'honneur, à la considération d'un membre de la Société, il serait procédé contre lui comme en l'article précédent.

LIX. - Il est interdit, à moins de consentement, de faire la biographie d'un auteur vivant.

Tout fait de ce genre sera, sur la plainte du membre attaqué poursuivi devant les tribunaux, si l'auteur n'accepte pas la juridiction du comité dans le cas où il ne serait pas membre de la Société.

LX. - Quand les rédacteurs d'un journal ou recueil périodique auront donné lieu à trois jugements pour fait de ce genre, il sera mis en interdit par le comité, qui sera tenu de le poursuivre devant les tribunaux pour tous les faits nouveaux.

LXI. - Le nom d'un auteur est une propriété.

Prendre le nom d'un auteur et le supposer collaborateur d'un recueil périodique, ouvrage collectif ou journal, sans son consentement écrit, constitue un délit qui sera jugé par le comité, quand la supposition de la collaboration aura été faite par un membre de la Société, et que le comité devra faire poursuivre devant les tribunaux s'il est commis par un éditeur, ou tout autre spéculateur.

LXII. - Attribuer à un auteur un article une oeuvre imprimée quelconque, d'où il peut résulter un dommage ou une déconsidération quelconque, est un fait pour lequel un homme de lettres devra être exclu de la Société.

LXIII. - La bonne foi ne sera jamais admise quand il s'agira de la publication d'un fait faux portant atteinte à la considération, à l'honneur ou à la moralité d'un homme de lettres.


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