MARTIN, Alphonse (1854-1930) : La Santé publique et les moyens légaux de l'améliorer (1892).
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Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : n.c) du Recueil des publications de la Société Havraise d’Etudes diverses de la 59e année – 1892 – Quatrième trimestre publié au Havre par l'imprimerie Micaux.


La Santé publique et les moyens légaux de l'améliorer
par
Alphonse Martin
Membre résidant.
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Dans une précédente étude, sur la Santé publique et l'Alcoolisme, parue au lendemain de la terrible épidémie cholérique qui a sévi sur notre département, nous avions fait appel à la Société Havraise d'Etudes diverses et à la Municipalité du Havre pour faire remettre à l'Ordre du jour la réforme de notre législation sanitaire, restée à l'état de projet depuis quelques années.

A l'appui de notre réclamation, nous avions remis en mémoire les enseignements du passé ; nous avions indiqué comment nos anciens législateurs et nos magistrats d'autrefois étaient armés dans leurs luttes contre les épidémies, aussi graves que celles de nos jours.

Nous avions rappelé le projet de loi, élaboré en 1885, par la Société Havraise d'Etudes diverses sur ces questions si importantes de la santé publique et des logements insalubres, et tout en formulant nos critiques contre ces refuges des ennemis de la salubrité, nous avions fait le procès de ceux qui livrent leur existence aux dangers des poisons alcooliques, qui donnent ainsi, une prise, aussi grande, aux fléaux épidémiques, de quelques noms qu'ils s'appellent : choléra, fièvre typhoïde ou variole.

Nous revenons sur ces questions pour examiner les projets de loi, dus à l'initiative d'un grand nombre de députés, parmi lesquels il faut citer MM. Jules Siegfried, Edouard Lockroy, Trelat, Langlet, Labrousse.

Il est peut-être téméraire, pour nous, de présenter des observations sur des propositions qui ont déjà été vérifiées par tant d'hommes éminents, nous risquerons néanmoins quelques remarques, persuadé que l'on aura égard à notre bonne volonté d'apporter notre tribut à l'étude de ce problème de l'amélioration de la, santé publique, qui comporte tant de divisions et de complications.

Il est reconnu aujourd'hui que le budget, c'est-à-dire le chiffre des morts prématurées, prélevé sur la société, est facilement réductible et qu'il est possible, avec de sages précautions hygiéniques, d'abaisser la moyenne du nombre des individus enlevés à l'affection de leurs proches.

On sait que la mortalité générale de la France est actuellement de 22 pour 1,000 habitants d'après la statistique des 10 dernières années (1881-1890). Ce chiffre n'est pas élevé, car en Espagne il est de 32 et en Italie de 27 pour 1,000. Mais il ne faut pas oublier que d'autres Etats limitrophes de la France, sont plus favorisés sous ce rapport ; la Belgique et la Suisse ne comptent que 20 décès pour 1,000 habitants. Enfin la Suède et la Norvège sont encore plus heureux sous ce rapport car la mortalité n'y atteint pas 16 décès pour 1,000 individus. Nous ne parlons pas de l'Angleterre où la moyenne de 19 pour 1,000 ne comprend pas les enfants décédés au-dessous d'un an.

Si nous rétrécissons le cercle de nos investigations jusqu'à la région de l'arrondissement du Havre, nous reconnaîtrons que la santé publique est susceptible d'y être améliorée, car la moyenne obituaire dépasse de beaucoup la mortalité générale, quoique notre climat ne présente aucun caractère défavorable, si l'on excepte son âpreté sur le littoral.

En effet, au Havre, la moyenne des décès depuis 10 ans, d'après les calculs du bureau .d'hygiène, est de 30, 9 pour 1,000 habitants pour l'ensemble de la ville. Mais si on divise la population par cantons, on trouve l'un d'entre eux, le canton nord , mieux favorisé avec un chiffre de 28 pour 1,000, tandis que les deux autres cantons, sud et est, accusent des moyennes de 32 et 33 pour le même nombre d'habitants.

Toutefois, il n'y a pas lieu de s'alarmer, outre mesure, de cette proportion qui s'est améliorée depuis 25 ans. En effet, pour les années 1856, 1861, 1872 et 1876, correspondant aux recensements de la population, la moyenne des décès était de 34 pour 1,000. Celle des 5 années, 1880.188i, était encore de 33 pour mille.

Cette amélioration serait plus rapide, à cause des travaux de salubrité exécutés depuis un certain nombre d'années, si l'alcoolisme n'était là pour compromettre de plus en plus la santé publique décimant ses adeptes souvent emportés par la phtisie. On ne saurait trop le répéter, parmi les moyens légaux d'améliorer la santé publique, il faut préconiser ceux qui auraient pour résultat d'enrayer la marche ascendante de ce fléau aussi bien dans les villes que dans les campagnes.

Ces progrès de l'alcoolisme sont indéniables si l'on remarque la consommation toujours croissante de l'alcool au Havre. En 1866 elle n'était que de 11 litres 80 par tête; en 1873, 12 litres 14; en 1877, 12 litres 89; en 1887, 14 litres 88; en 1891, 16 litres 18.

La mortalité générale est ordinairement plus grande dans les populations urbaines que dans celles des campagnes où cependant les précautions hygiéniques sont ordinairement négligées. La différence est généralement de 5 pour 1,000. Mais en ce qui concerne l'arrondissement du Havre, cette donnée est loin d'être invariable; il y a de nombreuses exceptions que nous énumérerons plus loin d'après les statistiques de l'Etat-Civil pour les 5 dernières années.

Graville-Sainte-Honorine : Cette grande commune industrielle et rurale tout à la fois, possédait 6,000 habitants il y a 6 ans et elle compte aujourd'hui plus de 7,500 individus. La moyenne annuelle des décès est de 30 pour 1,000 comme au Havre (1).

Sanvic : La population ouvrière, rurale et bourgeoise, comptait 5,783 habitants en 1886; actuellement la population fixe est de plus de 6,405 individus. La moyenne annuelle des décès est de 28 pour 1,000, c'est-à-dire inférieure à celle du Havre.

Sainte-Adresse : Village semi-aristocratique, n'a qu'une population de 2,490 habitants resserrée entre deux coteaux, et cependant la proportion des décès est inférieure à celle de Sanvic puisqu'elle est de 24 pour 1,000.

Bléville : Avec sa population ouvrière et rurale, est moins favorisé car la moyenne des décès atteint 32 pour 1,000.

Octeville : L'une des communes les plus étendues de l'arrondissement, compte 2,100 habitants, la moyenne des décès y est de 31 pour 1,000.

Rouelles : Petit village de 609 habitants. C'est le plus sacrifié avec sa proportion de 38 décès pour 1,000. Cette proportion était encore plus grande dans les 5 années précédentes.

Montivilliers : Ville ancienne autour de laquelle les havrais vont chercher, avec raison, un air pur et salubre, est cependant susceptible d'amélioration, car la proportion obituaire est de 33 pour 1,000.

Saint-Romain-de-Colbosc
: Chef-lieu de canton sur un vaste plateau, à 20 kilomètres du Havre, compte 32 décès pour 1,000.

Bolbec : Petite ville industrielle de 12,000 individus,. On ne compte que 28 décès pour 1,000, ce qui n'est pas excessif à cause de l'agglomération de sa population.

Criquetot-l'Esneval : Avec 1,407 individus, le chiffre des décès donne une moyenne de 31 pour 1,000.

Goderville : Autre chef-lieu de canton de 1,344 habitants. C'est le plus heureux de tous, car sa mortalité ne dépasse pas 20 pour 1,000; elle était encore plus faible dans les années 1882-1886, car elle était moindre de 18 pour 1,000.

La disproportion entre les chiffres de Goderville et de Rouelles laisse un champ bien vaste aux suppositions des hygiénistes. 11 est vrai que la commune de Goderville est bâtie sur un plateau à l'altitude de 133 mètres, tandis que celle de Rouelles se trouve dans un vallon très humide. Mais on peut objecter que celle-ci est abondamment pourvue .d'eau de source tandis que celle-là n'est alimentée que par des eaux de citernes ou de réservoirs à ciel ouvert.

Rappelons encore que le village de Sainte-Adresse, dans un vallon étroit, est plus favorable à la propagation et au séjour des épidémies que les autres communes situées sur le plateau Bléville, Saint-Romain, Criquetot, etc. Faut-il expliquer cette situation privilégiée sous le rapport de la santé publique par son alimentation d'eau de source? C'est peut-être une raison, mais elle ne doit pas être unique.

La mortalité de Sanvic est moins élevée qu'au Havre et cependant la moitié de sa population est aussi agglomérée que dans la ville; l'eau y est moins abondante, les chemins moins bien entretenus, les maisons dépourvues de fosses étanches.

Remarquons encore la différence de mortalité dans les villes de Montivilliers et de Bolbec, quoiqu'elles soient construites toutes deux dans une vallée, pourvues d'eau de source en quan-tité suffisante.

Toutes ces anomalies et toutes ces contradictions démontrent la diversité des causes de la mortalité excessive de telle ou telle région, et par suite l'utilité de la décentralisation et de l'autonomie des comités sanitaires chargés d'expliquer ces causes, de proposer ou de prescrire, selon les régions, les travaux de salubrité, de stimuler la construction des habitations hygiéniques à bon marché.

Nous n'avons pas la compétence nécessaire pour discuter la nature des travaux à exécuter pour l'amélioration de la santé publique, mais qu'on nous permette de dire en passant que le tout à l'égout spécialement ne peut être appliqué indistinctement dans toutes les villes.

Sans doute, à Marseille, cette installation est facile et elle pourra donner des résultats appréciables, mais il ne faut pas oublier que tout le système repose sur un collecteur émissaire dont le débouché au-dessus des marées permet de déverser les eaux impures, à la mer, à 12 kilomètres de la ville, dans un endroit isolé et le long d'un courant qui empêchera ces eaux de séjourner dans le golfe au-devant de la ville.

Mais au Havre, est-on certain que ce système donnerait les mêmes résultats ? Pourrait-on trouver le moyen d'établir le collecteur indispensable avec une pente, même légère, et un débouché loin de la ville? Nous laissons aux ingénieurs havrais le soin de répondre à ces graves questions.

La nécessité d'approprier les règlements sanitaires à chaque région et d'éviter des, prescriptions trop générales apparaît encore plus dans la construction d'habitations saines et à bon marché dont l'importance et le prix de revient sont excessivement variables. Nous demandons encore ici l'autonomie la plus large pour les comités chargés de résoudre le problème, si ardu, de construire à bon marché, des maisons hygiéniques.

Nous nous occuperons d'abord du projet de loi sur la Protection de la Santé publique.

On ne peut qu'applaudir, sans réserves, aux mesures proposées pour protéger les sources d'eau destinées à alimenter les communes; pour la permission à laquelle on entend subordonner l'occupation des maisons nouvellement construites.

On ne peut qu'approuver également les mesures sanitaires à prendre à l'égard des personnes, spécialement la déclaration immédiate aux autorités, des cas de maladie infectieuses, la vaccination antivariolique, les attributions à donner aux conseils d'hygiène, ]a rédaction d'un règlement sanitaire pour chaque commune, l'association des villes et villages pour l'exécution des travaux de salubrité, enfin des pénalités édictées contre ceux qui compromettent la santé publique.

Mais on nous permettra de formuler quelques critiques sur d'autres propositions qui nous semblent susceptibles de modifications.

L'article 1er a pour objet d'obliger les communes à établir une distribution d'eau potable et à exécuter les travaux d'assainissement reconnus urgents par l'administration sanitaire, et, dans le cas de refus par les administrateurs locaux intéressés, l'autorité supérieure aurait le droit d'imposer d'office ces sortes de travaux.

Il est désirable en effet que chaque commune fasse exécuter des travaux de salubrité et de distribution d'eau, utiles pour l'amélioration de la santé publique, parce que les plus grands sacrifices seront bien vite compensés dans ce cas. Mais il faut distinguer entre les travaux d'assainissement et ceux d'adduction d'eau.

Pour les premiers, qui peuvent être exécutés graduellement au fur et à mesure des ressources, on pourrait user de ce droit de faire exécuter d'office les travaux. Mais à l'égard des seconds, c'est-à-dire de la distribution d'eau potable, la difficulté serait plus grande parce qu'il s'agirait d'une dépense immédiate et considérable, de frais d'entretien fort onéreux. Il est fort à craindre que l'administration, tout en reconnaissant l'utilité de cette installation, n'hésite à imposer de si grandes charges à des communes ou chefs-lieux de canton de 2 à 3,000 habitants. Il est fort probable que cette disposition de l'article ter resterait lettre morte, comme la loi du 16 Septembre 1807 qui accordait presque les mêmes droits à l'administration.

L'article 3 prévoit le cas où un immeuble est dangereux pour la santé des occupants et des voisins. La procédure rapide indiquée par les 2 4, 2 et 3, nous paraît nécessaire en remplacement de celle indiquée par la loi du 13 Avril 1850, et nous voudrions encore la simplifier.

Le § 4 porte qu' « en cas de contestations, la délibération » et les observations seront transmises au Préfet et au Conseil départemental d'hygiène. » C'est fort bien pour les immeubles situés dans l'arrondissement du chef-lieu de département, mais pour les autres, là où il y aura un Conseil d'hygiène particulier, ne pourrait-on pas lui soumettre les observations des intéressés ; il vérifierait par lui-même et plus facilement si l'insalubrité est réelle et en cas d'affirmative si elle ne provient pas de la malpropreté et de la négligence des habitants.

L'article 4 fixe un délai d'un mois pour le commencement des travaux d'assainissement imposés aux propriétaires, mais on ne parle pas de préciser une date pour leur achèvement ; cela nous paraît utile, pour ne pas laisser se prolonger des causes d'insalubrité, par la nonchalance de ceux qui doivent les faire disparaître.

L'article 5 suppose le cas où l'assainissement d'un immeuble sera déclaré impossible par la Commission sanitaire ou le Conseil d'hygiène et que par suite le Maire en aura interdit l'habitation sous peine de poursuites correctionnelles. On ne dit pas si, dans une circonstance aussi grave, le propriétaire aura un recours contre la décision municipale. Tout en maintenant provisoirement l'application de l'arrêté il semble que le recours prévu par le 2 4 de l'article 3 devrait être également réservé pour ce cas.

Enfin, l'article 7 autoriserait les communes à acquérir des immeubles dont les causes d'insalubrité ne pourraient être détruites que par des travaux d'ensemble. Nous souhaitons, que l'application de ces grandes améliorations puisse être exécutée, mais nous n'en sommes pas convaincu, car la situation financière des villes et des communes, déjà si obérées, sera un obstacle presque insurmontable pour des dépenses aussi fortes. Pour ne citer que la ville du Havre, quelle Municipalité voudrait assumer la responsabilité d'exproprier les maisons insalubres des quartiers de Notre-Dame et de Saint-François, où il faudrait engloutir des capitaux énormes.

 Ces habitations disparaîtraient au fur et à mesure qu'elles seraient abandonnées par la classe ouvrière et on pourrait y arriver lorsque l'on aurait construit pour celle-ci des habitations saines, sans exagération de précautions dites hygiéniques, lorsque ces habitations seraient louées à des prix inférieurs aux loyers des chambres infectes pour lesquelles de pauvres familles paient jusqu'à 15 fr. par mois.

Tel est le but du projet de loi sur les habitations économiques, dont voici quelques extraits, avec les modifications proposées.

L'article 1er prévoit la création, dans chaque département, d'un ou de plusieurs comités des habitations à bon marché pour encourager ces constructions.

Il nous semble que l'on pourrait créer un de ces comités par chaque arrondissement si l'on ne pouvait utiliser nos Conseils d'arrondissement actuels, déjà chargés d'émettre des vœux sur les questions d'intérêt local, sur les établissements insalubres, sur l'assainissement des constructions publiques ou privées, sur les projets de distribution d'eau, etc.

Les membres de ces comités d'arrondissement seraient mieux placés pour donner leur opinion au sujet du mode de construction des habitations économiques selon les endroits où elles seraient projetées.
Bien que ce système existe en Belgique, les auteurs du projet de loi n'ont pas cru devoir l'adopter pour la France parce qu'ils ont craint que l'utilité d'un comité par arrondissement ne soit pas la même dans les régions agricoles et dans les centres industriels. Au lieu de créer des comités trop nombreux (6 à 18 membres), il nous semble préférable de diviser le travail de manière à stimuler l'activité de chacun.

L'article 6 promet certains avantages aux habitations industrielles destinées à être vendues et dont la valeur ne dépasserait pas (terrain non compris) la somme de 7,000 francs, ou aux maisons destinées à être louées 500 francs par an ou au-dessous. Si l'on ajoute le prix du terrain, que l'on peut évaluer à 2 ou 3,000 francs, il s'agit en réalité d'immeubles d'une valeur d'environ 10,000 francs.

Nous ferons remarquer tout d'abord qu'il est difficile de préciser, dans une loi d'application générale, un chiffre dont le pouvoir sera différent selon les endroits et les époques. L'exposé du projet de loi reconnaît en effet cette variation en mentionnant que ces constructions pourront occasionner une dépense tantôt de 7,000 francs, tantôt des sommes de 2 à 3,000 francs.

D'un autre côté, le loyer de l'argent a subi et subira encore des diminutions lentes mais importantes. Il y a quelques années, la Société civile des Cités ouvrières du Havre calculait ses loyers sur le taux de 5 0/o. Plus tard, la Société des Cités ouvrières de Lyon s'est contenté de stipuler dans un but philanthropique un revenu net de 4 0/0. Mais aujourd'hui, avec le taux de la rente française et des bonnes valeurs réduit à moins de 3 0/0, un revenu de 4 °/„ serait trop rému-nérateur.

Si les terrains, notamment ceux des communes suburbaines, sont vendus à des prix modiques, si les matériaux sont exempts de droits d'octroi, si la main-d’œuvre est peu coûteuse,  si les transports sont peu éloignés, on obtiendra avec un capital de 10,000 francs ou un loyer de 4 à 500 francs des habitations presque luxueuses qui ne seront point occupées par de modestes ouvriers ou employés mais au contraire par des employés de commerce ou de fabrique, des contre-maîtres, des mécaniciens suffisamment rémunérés qui profiteront des avantages accordés à ces habitations dites à bon marché, exemptes du paiement des impôts, etc.

Cette limite, trop élevée, pourrait être abaissée pour éviter les abus qui ne manqueraient pas de se glisser au préjudice des autres contribuables.

Au Havre, les premières maisons de la Société des Cités ouvrières étaient estimées de 3,150 à 4,200 francs en capital. Le loyer n'était que de 170 francs et l'amortissement de pareille somme, mais le deuxième groupe des mêmes habitations comprend des maisons de 5 à 6,000 francs avec un loyer calculé sur le taux de 5 0/0 du capital.

A Bolbec, on peut acquérir des maisons ouvrières au prix de 2,400 francs ou les prendre en location moyennant 200 francs par an.

A Mulhouse, on peut devenir propriétaire d'une maison ouvrière pour le prix de 3,000 francs, terrain compris.

A Lyon, on loue des habitations ouvrières de trois pièces moyennant des loyers variant de 180 à 250 francs.

A Londres, beaucoup de maisons valent de 6 à 8,000 francs, mais ces dernières sont occupées par des contremaîtres ou des mécaniciens aisés.

En présence de ces différences sensibles dans le prix de revient des habitations économiques, il serait plus prudent de laisser à chaque comité local le soin de proposer un chiffre maximum susceptible de révision tous les dix ans, comme en matière d'impôts directs.

L'article 7 autoriserait différentes caisses publiques à employer le dixième de leurs fonds disponibles en prêts hypothécaires ou en constructions de maisons à bon marché.

Les fonds de ces caisses ne trouveraient pas en effet un meilleur emploi et il nous semble que l'on pourrait même augmenter la proportion indiquée. Il est à peu près certain que ces établissements n'auront jamais à rembourser la totalité ni même les 9/1000 des capitaux dont ils sont détenteurs, non seulement à titre de dépôts momentanés, mais encore comme placements définitifs. En supposant même que dans un moment de crise il faudrait pourvoir à de nombreux remboursements, les établissements prêteurs trouveraient facilement de l'argent en donnant en nantissement leurs titres de créances.

D'après l'article 8, les bureaux de bienfaisance, les hospices et hôpitaux seraient autorisés à consacrer jusqu'à concurrence du cinquième leurs fonds disponibles, pour favoriser les habitations à bon marché dans leur circonscription charitable.

Dans ce cas encore, la quotité pourrait être augmentée. Il serait temps en effet pour ces établissements de reconstituer une dotation immobilière qui serait à l'abri des fluctuations des valeurs de Bourse ; de plus, on stimulerait mieux la générosité des bienfaiteurs en affectant leurs dons et legs à l'amélioration du sort des travailleurs.

L'article 10 a pour but de parer aux éventualités créées par la mort du propriétaire occupant une maison économique. Deux moyens sont proposés pour conserver cette propriété dans le patrimoine de la famille :

1° Dans le cas où l'occupant laisserait, en mourant, un conjoint et des enfants mineurs, l'indivision pourrait être maintenue par le conseil de famille jusqu'à la majorité du dernier des enfants.
2° Chacun des co-héritiers majeurs, dans l'ordre indiqué par le défunt ou par voie de tirage au sort, ou le conjoint, aurait le droit de reprendre la maison sur son estimation faite, soit à l'amiable, soit par le comité des habitations à bon marché avec homologation par le Juge de Paix.

Notre principale critique portera sur cette proposition du projet de loi, parce que le but poursuivi ici peut être obtenu pour le conjoint, d'après notre Code civil. En dehors de ce cas, cette proposition créerait une situation privilégiée qui n'est conforme, ni à nos mœurs, ni à notre législation.

Actuellement, le conjoint peut conserver la maison acquise en commun, occupée par la famille, lorsque les époux ont stipulé, par contrat de mariage, l'attribution, au profit du survivant, du produit entier de la communauté, ou lorsqu'il a été convenu que le survivant aurait droit outre, à sa moitié en pleine propriété, à l'usufruit de l'autre moitié.

En dehors de ces conventions de mariage, assez communes, le survivant a droit presque toujours à la moitié en toute propriété, à titre de commun en biens, et, de plus, même en cas d'existence d'enfants, à la moitié du surplus, ce qui lui donne soixante-quinze pour cent de la valeur de la maison acquise en commun. Les vingt-cinq pour cent de surplus reviennent souvent à des enfants mineurs, et le père ou la mère en a la jouissance légale ainsi que l'administration jusqu'à la majorité de ces derniers.

Il est vrai qu'à cette dernière époque la maison paternelle peut passer en d'autres mains par suite de vente publique, mais cette crainte ne se réalise pas toujours, car si le conjoint le veut, il peut acquérir, à titre de licitation et sans de grands sacrifices, la propriété commune. Etant propriétaire des trois quarts de la valeur de l'acquisition, il n'aura à payer les droits de mutation que sur le surplus, sans accomplir les formalités de transcription et de purge des hypothèques obligatoires pour un étranger. La même faculté appartient à l'un des enfants ou aux autres co-héritiers.

Telle est la situation créée par notre Code, et nous ne voyons guère la nécessité de la modifier pour établir le principe de l'indivision, qui n'a jamais été en faveur, parce qu'il est une source de difficultés et de procès entre proches parents.

Mais admettons pour un instant que l'indivision soit maintenue pendant cinq, dix ou quinze années; les aînés quitteront la maison paternelle pour aller s'installer ailleurs et créer de nouvelles familles. Ils seront privés, sans compensation, de la jouissance de leurs droits héréditaires, dont profiteront les enfants restés à la maison.

Autre alternative : un des enfants voudra user du droit de préemption sur l'immeuble commun. Il lui faudra d'abord rembourser la part du conjoint survivant, c'est-à-dire les trois quarts de la valeur de la maison, ainsi que les parts des autres enfants. Il n'y parviendra que s'il possède des ressources spéciales acquises par son travail, à moins qu'il n'ait profité de quelques faveurs du père de famille, avantages proscrits par notre Code.

Mais cet enfant privilégié, presque fortuné, ne sera pas le modeste employé ou artisan qui n'a que ses bras pour travailler, ce sera un petit capitaliste, pour lequel il ne sera pas nécessaire de rétablir l'ancien droit d'aînesse, incompatible avec nos principes d'égalité et de fraternité ; rien ne justifiera en sa faveur les concessions qui ne peuvent être réservées qu'aux classes véritablement nécessiteuses.
Si quelqu'un méritait un droit de préférence, ce serait uni-quement le conjoint, dont les droits seraient toujours plus importants et préférables à ceux des enfants ; une simple stipulation d'usufruit en sa faveur, comme cela a lieu en Belgique, nous paraîtrait suffisante à défaut de contrat de mariage.

Quant à l'estimation de l'immeuble indivis par le comité des habitations à bon marché, nous ne voyons pas la nécessité de la soumettre à l'homologation du Juge de Paix. Ce magistrat, souvent astreint à des changements de résidence, est assujetti, spécialement dans les grandes villes telles qu'à Paris, à Rouen et au Havre, à une foule de services, il n'aurait ni le temps, ni la compétence pour contrôler, seul, l'œuvre de véritables experts tels que les membres des comités des habitations à bon marché.

D'après l'article H, les maisons dites à bon marché, d'une valeur inférieure à 8 ou 10,000 fr., seraient exonérées pendant douze ans des contributions foncières et des portes et fenêtres.

L'exonération de la contribution foncière pendant deux années existe déjà à l'égard des constructions nouvelles, mais l'impôt sur les portes et fenêtres est dû immédiatement après l'achèvement des bâtiments. Nous ne pensons pas que cette faveur déjà importante puisse être étendue, si l'on veut respecter le principe d'après lequel les citoyens sont égaux devant l'impôt.

On compte au Havre, par exemple, plus de 4,200 logements de 300 à 500 francs par an, tandis qu'au-dessus de ce chiffre on ne trouve que trois mille logements. En supposant que la moitié seulement des locataires de la première catégorie arrive à bénéficier de la dispense d'impôt pendant un délai aussi long, le surplus des contribuables où se trouvent de petits commerçants et des gens n'ayant que des ressources restreintes, verraient leur contingent s'augmenter dans des proportions considérables.

Il nous semble qu'il y a déjà assez d'inégalités sans en créer de nouvelles. N'y a-t-il pas au Havre, 18,000 chefs de ménage ayant un loyer inférieur à 300 francs qui ne paient ni cote personnelle, ni prestation, ni taxe mobilière. Au contraire, dans les communes limitrophes, tout individu non indigent, quel que soit son loyer, doit payer ces impôts. On va jusqu'à réclamer à des ouvriers pères de famille de six enfants en bas-âge, trois journées de leur travail pour l'entretien des chemins !

Quoique n'étant pas partisan de l'exemption des impôts, nous admettrions des dispenses pour de très petits immeubles, comme cela existe en Belgique et en Autriche, mais non pour des maisons de 8 à 10,000 francs.

Enfin, l'article 16 prévoit la constitution, auprès du Ministre du Commerce et de l'Industrie, d'un Conseil supérieur auquel devraient être soumis tous les règlements concernant les logements économiques et salubres. Il nous semble qu'il y a là un essai de centralisation de nature à nuire à la construction, à bon marché, de ces habitations. Pourquoi ne pas charger les comités locaux du soin de dresser des règlements qui ne peuvent être uniformes. Ainsi que nous le disions au commencement de cette étude, les membres de ces comités, se trouvant sur place, seraient plus aptes à préciser les conditions différentes dans lesquelles peuvent être établis ces logements, à choisir les matériaux qui pourront être employés dans chaque pays, à indiquer l'aération nécessaire selon la situation des villes et communes ; autant de détails qui ne peuvent être observés à distance et d'une manière générale.

Telles sont les observations qui nous ont été suggérées par les projets soumis à nos législateurs. Nous souhaitons, dans l'intérêt de tous, que la discussion publique soit ouverte et que l'accord intervienne prochainement pour éviter des décisions dans le sens de celle rendue par le Conseil d'Etat le 23 Décembre 1892, où l'on proclame que les maires peuvent prendre des mesures générales en vue de faire disparaître une cause d'insalubrité, mais qu'ils ne peuvent déterminer la nature des travaux nécessaires...


NOTES :
(1) Nous avons déduit deux pour mille du chiffre constaté par les actes de décès, à cause des mort-nés. Exemple : à Octeville le chiffre total de ces actes donnerait une moyenne de 33,9 pour 1,000, mais en retranchant les actes des mort-nés (5 annuellement), on ne trouve seulement pour chaque année que 31,4 pour 1,000.

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